Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-1242 du 25 novembre 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de la mer)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-1242 du 25 novembre 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de la mer)
Le chef d'établissement représente l'Etat au sein de l'établissement ; il est l'organe exécutif de l'établissement et exerce les compétences suivantes [*attributions*] :
1. - En qualité d'organe exécutif de l'établissement, le chef d'établissement :
a) Représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
b) A autorité sur le personnel recruté par l'établissement ;
c) Préside le conseil d'administration, le conseil de perfectionnement et de la formation professionnelle, et le conseil de discipline ;
d) Est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;
e) Prépare les travaux du conseil d'administration, et notamment, en fonction des orientations relatives à l'équipement et au fonctionnement fixées par la région et dans la limite des ressources dont dispose l'établissement, le projet de budget ;
f) Exécute les délibérations du conseil d'administration, et notamment le budget adopté par le conseil d'administration ;
g) Soumet au conseil d'administration les mesures à prendre dans les domaines définis à l'article 11 et exécute les décisions adoptées par le conseil ;
h) Après accord du conseil d'administration, conclut tout contrat ou convention au nom de l'établissement, et notamment tout contrat relatif aux actions de formation continue ;
i) Transmet dans les conditions fixées aux articles 15-9 et 15-12 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée, les actes de l'établissement au représentant de l'Etat, au directeur régional des affaires maritimes et à la région ;
2. - En qualité de représentant de l'Etat au sein de l'établissement, le chef d'établissement :
a) A autorité sur l'ensemble des personnels affectés ou mis à disposition de l'établissement ; il désigne à toutes les fonctions au sein de l'établissement ; il fixe le service des personnels ;
b) Veille au bon déroulement des enseignements ainsi que du contrôle continu des aptitudes et des connaissances ;
c) Prend toutes dispositions, en liaison avec les autorités administratives compétentes, pour assurer la sécurité des personnes et des biens, l'hygiène et la salubrité de l'établissement ;
d) Est responsable de l'ordre dans l'établissement. Il veille au respect des droits et des devoirs de tous les membres de la communauté scolaire et assure l'application du règlement intérieur ;
e) Engage les actions disciplinaires et intente les poursuites devant les juridictions compétentes ; à l'égard des élèves, il prononce seul les sanctions de l'avertissement ou de l'exclusion temporaire, de huit jours maximum, de l'établissement, sans préjudice de l'application des sanctions prévues éventuellement par le règlement intérieur.
Le chef d'établissement rend compte de sa gestion au conseil d'administration et en informe le directeur régional des affaires maritimes et la région.