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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1076 du 9 octobre 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. 4,5,6 DE LA LOI 84594 DU 12-07-1984 ET RELATIF A L'EXERCICE DU DROIT A LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1076 du 9 octobre 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. 4,5,6 DE LA LOI 84594 DU 12-07-1984 ET RELATIF A L'EXERCICE DU DROIT A LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)

Les collectivités et établissements employant moins de cinquante agents à temps complet peuvent être remboursés de tout ou partie du montant des indemnités visées au premier alinéa de l'article 8 par le centre de gestion dont relève l'agent.
Le centre de gestion peut, dans les conditions prévues à l'article 25 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, mettre des fonctionnaires à la disposition des collectivités ou établissements afin d'assurer le remplacement de titulaires placés en congé de formation.