Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1076 du 9 octobre 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. 4,5,6 DE LA LOI 84594 DU 12-07-1984 ET RELATIF A L'EXERCICE DU DROIT A LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1076 du 9 octobre 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. 4,5,6 DE LA LOI 84594 DU 12-07-1984 ET RELATIF A L'EXERCICE DU DROIT A LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)
Le fonctionnaire doit, à la fin de chaque mois et au moment de la reprise de ses fonctions, remettre à l'autorité territoriale dont il relève une attestation de présence effective en formation.
En cas d'absence sans motif valable dûment constatée par l'organisme dispensateur de formation, il est mis au congé du fonctionnaire ; celui-ci est tenu de rembourser les indemnités perçues.