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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1076 du 9 octobre 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. 4,5,6 DE LA LOI 84594 DU 12-07-1984 ET RELATIF A L'EXERCICE DU DROIT A LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1076 du 9 octobre 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. 4,5,6 DE LA LOI 84594 DU 12-07-1984 ET RELATIF A L'EXERCICE DU DROIT A LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)


Le fonctionnaire qui a bénéficié soit d'une action de formation en application de l'article 2 du présent décret, soit d'un congé de formation en application de l'article 5 ne peut obtenir un congé de formation dans les douze mois qui suivent la fin de l'action de formation pour laquelle l'autorisation lui a été accordée [*délai*], sauf si cette action n'a pu être menée à son terme en raison des nécessités du service.