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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1076 du 9 octobre 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. 4,5,6 DE LA LOI 84594 DU 12-07-1984 ET RELATIF A L'EXERCICE DU DROIT A LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1076 du 9 octobre 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. 4,5,6 DE LA LOI 84594 DU 12-07-1984 ET RELATIF A L'EXERCICE DU DROIT A LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)

Le fonctionnaire qui bénéficie d'un congé de formation s'engage à rester au service de la collectivité ou de l'établissement public pendant une période dont la durée est égale au triple de celle pendant laquelle l'intéressé a perçu les indemnités prévues ci-dessus, ou à rembourser le montant desdites indemnités en cas de rupture de l'engagement à concurrence des années de service non effectuées.
Le temps passé en congé de formation est considéré comme du temps passé dans le service.