Articles

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1076 du 9 octobre 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. 4,5,6 DE LA LOI 84594 DU 12-07-1984 ET RELATIF A L'EXERCICE DU DROIT A LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1076 du 9 octobre 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. 4,5,6 DE LA LOI 84594 DU 12-07-1984 ET RELATIF A L'EXERCICE DU DROIT A LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)

Le congé mentionné au 2° de l'article 5 ne peut être accordé que si le fonctionnaire a accompli au moins trois années de services effectifs dans la fonction publique.
Ce congé peut être utilisé en une seule fois ou réparti sur toute la durée de la carrière en périodes de stages à temps plein d'une durée minimale d'un mois.