Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1076 du 9 octobre 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. 4,5,6 DE LA LOI 84594 DU 12-07-1984 ET RELATIF A L'EXERCICE DU DROIT A LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1076 du 9 octobre 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. 4,5,6 DE LA LOI 84594 DU 12-07-1984 ET RELATIF A L'EXERCICE DU DROIT A LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)
Les fonctionnaires territoriaux peuvent également, sur leur demande, bénéficier de la position de mise en disponibilité prévue pour effectuer des études ou recherches présentant un intérêt général dans les conditions fixées par le décret pris pour l'application de l'article 73 de la loi susvisée du 26 janvier 1984.
Dans ce cas, le fonctionnaire peut passer un contrat d'études avec le centre national de la fonction publique territoriale.