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Article 155-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)

Article 155-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)


Le rapport du conseil d'administration ou du directoire à l'assemblée générale appelée à autoriser une émission de valeurs mobilières visées aux articles 339-1 et 339-5 de la loi sur les sociétés commerciales indique les motifs de l'opération proposée, les modalités d'attribution des titres de capital auxquels elles donnent droit et avec leur justification le prix ou les modalités de calcul du prix de souscription de ces titres, ainsi que les dates auxquelles peuvent être exercés les droits d'attribution.

Il indique également l'incidence sur la situation de l'actionnaire de l'émission proposée, en particulier en ce qui concerne sa quote-part du bénéfice et celle des capitaux propres.

Dans son rapport spécial, le commissaire aux comptes donne son avis sur les modalités d'attribution des titres auxquels donnent droit les valeurs mobilières mentionnées au premier alinéa et leur justification.

S'il est demandé aux actionnaires et aux porteurs de certificats d'investissement de renoncer à leur droit préférentiel de souscription aux valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de titres représentatifs d'une quotité de capital à émettre, le contenu du rapport est régi par les dispositions de l'article 155 ci-dessus. Il indique en outre les dates auxquelles peuvent être exercés les droits d'attribution.