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Article 155-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)

Article 155-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)


Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 186 de la loi sur les sociétés commerciales, le prix d'émission sans droit préférentiel d'actions conférant, sous réserve de la date de jouissance, les mêmes droits que ceux d'actions de la même catégorie déjà émises, ne peut être inférieur :

1° Lorsque les actions de la société sont inscrites à la cote officielle ou à la cote du second marché, à la moyenne d'au moins vingt premiers cours consécutifs choisis parmi les quarante qui précèdent le jour du début de l'émission ; cette moyenne est corrigée pour tenir compte de la différence de date de jouissance.

2° Lorsque les actions de la société ne sont pas inscrites à la cote officielle ou à la cote du second marché, aux capitaux propres par action, tel qu'il ressort du dernier bilan ou à un prix fixé par un expert désigné par le président du tribunal de commerce à la demande du conseil d'administration ou du directoire sauf à tenir compte de la différence de date de jouissance.