Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1024 du 23 septembre 1985 RELATIF A LA PARTICIPATION DES COMMUNES AUX DEPENSES DE FONCTIONNEMENT ET D'INVESTISSEMENT DES COLLEGES PUBLICS)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1024 du 23 septembre 1985 RELATIF A LA PARTICIPATION DES COMMUNES AUX DEPENSES DE FONCTIONNEMENT ET D'INVESTISSEMENT DES COLLEGES PUBLICS)
A défaut d'accord, la répartition est faite, pour chacun des exercices au titre desquels une participation est due au département, à concurrence de 80 p. 100 au prorata du nombre d'élèves résidant dans chaque commune ou groupement de communes et, à concurrence de 20 p. 100, au prorata du potentiel fiscal de chaque commune ou groupement de communes.
Le potentiel fiscal est calculé en fonction des résultats du dernier exercice connu. Le potentiel fiscal retenu pour les groupements de communes est la somme des potentiels fiscaux des communes membres du groupement.
Le potentiel fiscal pris en compte pour la répartition est éventuellement affecté, pour chaque collège, d'un coefficient égal au rapport entre le nombre d'élèves fréquentant l'établissement et le nombre total des élèves scolarisés dans des collèges.
La contribution de chaque commune ou groupement de communes est versée directement au département dans les conditions fixées en application du premier alinéa de l'article 11 ou du troisième alinéa de l'article 12.