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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1024 du 23 septembre 1985 RELATIF A LA PARTICIPATION DES COMMUNES AUX DEPENSES DE FONCTIONNEMENT ET D'INVESTISSEMENT DES COLLEGES PUBLICS)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1024 du 23 septembre 1985 RELATIF A LA PARTICIPATION DES COMMUNES AUX DEPENSES DE FONCTIONNEMENT ET D'INVESTISSEMENT DES COLLEGES PUBLICS)

La participation mise à la charge de la commune propriétaire, de la commune d'implantation ou groupement de communes compétent est répartie entre les communes et groupements de communes mentionnés au deuxième alinéa de l'article 10 par accord entre les collectivités intéressées.
Cet accord prévoit que les communes et groupements de communes entre lesquels le montant de la participation a été réparti verseront directement leur contribution au département dans les conditions fixées en application du premier alinéa de l'article 11 ou du troisième alinéa de l'article 12.