Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1024 du 23 septembre 1985 RELATIF A LA PARTICIPATION DES COMMUNES AUX DEPENSES DE FONCTIONNEMENT ET D'INVESTISSEMENT DES COLLEGES PUBLICS)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1024 du 23 septembre 1985 RELATIF A LA PARTICIPATION DES COMMUNES AUX DEPENSES DE FONCTIONNEMENT ET D'INVESTISSEMENT DES COLLEGES PUBLICS)
L'autorité compétente pour fixer, en application du deuxième alinéa de l'article 15-1 de la loi du 22 juillet 1983 modifiée, la participation des communes et de leurs groupements, à défaut d'accord entre les collectivités intéressées, est le commissaire de la République du département.
Le taux moyen réel de participation des communes dont il est tenu compte, en vertu de la même disposition, pour fixer la participation des communes et de leurs groupements est égal au rapport entre le montant hors taxes des participations effectivement supportées par les communes ou leurs groupements et l'ensemble des dépenses d'investissement, telles qu'elles sont définies au premier alinéa de l'article 10, pour les opérations achevées au cours des exercices 1981, 1982, 1983 et 1984.
Le commissaire de la République fixe les modalités de versement de la participation mise à la charge de la commune ou du groupement et détermine, en fonction notamment du calendrier de réalisation des travaux, le ou les exercices pendant lesquels cette participation est versée. Lorsqu'une part des dépenses d'investissement du département est financée par un emprunt, la participation de la commune ou du groupement est, pour la même proportion, versée selon le rythme de remboursement de cet emprunt.