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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1024 du 23 septembre 1985 RELATIF A LA PARTICIPATION DES COMMUNES AUX DEPENSES DE FONCTIONNEMENT ET D'INVESTISSEMENT DES COLLEGES PUBLICS)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1024 du 23 septembre 1985 RELATIF A LA PARTICIPATION DES COMMUNES AUX DEPENSES DE FONCTIONNEMENT ET D'INVESTISSEMENT DES COLLEGES PUBLICS)

La convention prévue au premier alinéa de l'article 15-1 de la loi du 22 juillet 1983 modifiée fixe notamment le montant de la participation de la commune propriétaire, de la commune d'implantation ou du groupement de communes compétent et la période pendant laquelle cette participation sera exigée. Elle fixe également les modalités de versement de la participation.
Le montant de la participation est calculé sur la base du coût hors taxes de l'opération ; il ne peut excéder la part des dépenses qui n'est pas financée par la dotation départementale d'équipement des collèges.