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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1024 du 23 septembre 1985 RELATIF A LA PARTICIPATION DES COMMUNES AUX DEPENSES DE FONCTIONNEMENT ET D'INVESTISSEMENT DES COLLEGES PUBLICS)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1024 du 23 septembre 1985 RELATIF A LA PARTICIPATION DES COMMUNES AUX DEPENSES DE FONCTIONNEMENT ET D'INVESTISSEMENT DES COLLEGES PUBLICS)

Les dépenses d'investissement [*définition*] s'entendent des dépenses de construction, y compris le coût des acquisitions immobilières et foncières, et des dépenses de reconstruction, d'extension et de grosses réparations.
La participation mise à la charge de la commune propriétaire, de la commune d'implantation ou d'un groupement de communes par l'article 15-1 de la loi du 22 juillet 1983 modifiée est répartie entre les communes et groupements de communes où résident un ou plusieurs élèves fréquentant le collège dans les conditions prévues aux articles 13 et 14 du présent décret.