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Article 155 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)

Article 155 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)


Le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, indique, dans le rapport prévu à l'article 186, alinéa 1er, de la loi sur les sociétés commerciales, les motifs de l'augmentation du capital et de la suppression du droit préférentiel de souscription proposées, les attributaires des actions nouvelles, le nombre d'actions attribuées à chacun d'eux, le prix d'émission des actions et les éléments de fixation de ce prix.

Toutefois, en ce qui concerne les sociétés dont les actions sont admises à la cote officielle des bourses de valeurs, lorsqu'il est fait publiquement appel à l'épargne et que les conditions ci-après se trouvent réunies, ce rapport peut mentionner seulement le montant maximum de l'augmentation de capital, les motifs de cette augmentation et de la suppression du droit préférentiel de souscription, les modalités du placement des actions nouvelles et, avec leurs justifications, le prix d'émission ou les modalités de détermination de celui-ci :

Les actions nouvelles doivent conférer, sous réserve de la date de jouissance, les mêmes droits que des actions admises à la cote officielle des bourses de valeurs ;

L'émission doit être réalisée dans un délai maximum d'un an à compter de la réunion de l'assemblée générale appelée à statuer sur la suppression du droit préférentiel de souscription ;

Le prix de l'émission ne doit pas être inférieur à la moyenne des premiers cours cotés des actions anciennes calculée sur une période d'au moins un mois, antérieure de deux mois au plus au début de l'émission, sauf à tenir compte de la différence de date de jouissance.

Les commissaires aux comptes indiquent, dans le rapport prévu au même article, si les éléments de calcul, retenus par le conseil d'administration ou le directoire, sont exacts et sincères.