Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1024 du 23 septembre 1985 RELATIF A LA PARTICIPATION DES COMMUNES AUX DEPENSES DE FONCTIONNEMENT ET D'INVESTISSEMENT DES COLLEGES PUBLICS)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1024 du 23 septembre 1985 RELATIF A LA PARTICIPATION DES COMMUNES AUX DEPENSES DE FONCTIONNEMENT ET D'INVESTISSEMENT DES COLLEGES PUBLICS)
La première année d'entrée en vigueur, la participation de chaque commune ou groupement de communes est obtenue par la somme des deux tiers de la contribution calculée selon les règles visées à l'article 7 du présent décret et d'un tiers de la contribution calculée conformément aux dispositions de l'article 5 du présent décret.
La deuxième année, les proportions de chaque contribution sont d'un tiers pour la contribution calculée selon les règles visées à l'article 7 du présent décret et des deux tiers pour la contribution calculée conformément aux dispositions de l'article 5 du présent décret.
La troisième année, la participation de chaque commune ou groupement de communes est intégralement calculée conformément aux dispositions de l'article 5 du présent décret.