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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1024 du 23 septembre 1985 RELATIF A LA PARTICIPATION DES COMMUNES AUX DEPENSES DE FONCTIONNEMENT ET D'INVESTISSEMENT DES COLLEGES PUBLICS)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1024 du 23 septembre 1985 RELATIF A LA PARTICIPATION DES COMMUNES AUX DEPENSES DE FONCTIONNEMENT ET D'INVESTISSEMENT DES COLLEGES PUBLICS)

Pour le calcul de la seconde part prévue à l'article 6, la participation d'une commune ou d'un groupement de communes en application des règles jusqu'alors en vigueur est obtenue en procédant pour chacun des exercices considérés aux opérations ci-après :
1° Est prise comme contribution de référence la contribution, au titre de l'exercice précédant le transfert de compétences, aux dépenses de fonctionnement des collèges du département de chaque commune ou groupement de communes qui envoient des élèves dans un collège du département au titre de l'exercice considéré ;
2° Cette contribution est multipliée par le taux d'évolution des effectifs envoyés par cette collectivité dans les collèges du département entre la dernière rentrée scolaire précédant l'exercice considéré et celle précédant la date du transfert de compétences ;
3° La somme ainsi obtenue est multipliée par le rapport entre le montant de la contribution globale mise par le département à la charge des communes ou groupements de communes au titre de l'exercice considéré et le montant de la contribution globale, au titre de l'exercice précédant le transfert, des communes ou groupements de communes où résident des élèves fréquentant un collège du département au titre de l'exercice considéré ; pour le calcul de ce dernier montant, la contribution de chaque commune ou groupement de communes est corrigée selon les règles prévues au 2°.
Pour le calcul de la participation d'une commune qui, au titre de l'exercice précédant le transfert, n'était redevable d'aucune contribution, la part visée à l'article 6 ci-dessus et correspondant à la participation établie selon les règles jusqu'alors en vigueur demeure égale à zéro, au cours de chacun des exercices de la période transitoire.