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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1024 du 23 septembre 1985 RELATIF A LA PARTICIPATION DES COMMUNES AUX DEPENSES DE FONCTIONNEMENT ET D'INVESTISSEMENT DES COLLEGES PUBLICS)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1024 du 23 septembre 1985 RELATIF A LA PARTICIPATION DES COMMUNES AUX DEPENSES DE FONCTIONNEMENT ET D'INVESTISSEMENT DES COLLEGES PUBLICS)

Les règles de participation des communes ou groupements de communes aux dépenses de fonctionnement des collèges décrites ci-dessus sont mises en oeuvre progressivement à compter du 1er janvier 1986 [*date*], dans les conditions prévues à l'article 8.
Pendant cette période, la contribution de chaque commune ou groupement de communes comprend deux parts :
La première part, établie par application des nouvelles règles de participation des communes, est calculée dans les conditions prévues à l'article 5 ;
La seconde part, qui prend en compte le niveau de participation de cette collectivité aux dépenses de fonctionnement de l'ensemble des collèges du département dans lesquels elle envoyait des élèves avant le transfert de compétences, est calculée dans les conditions prévues à l'article 7.