Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1024 du 23 septembre 1985 RELATIF A LA PARTICIPATION DES COMMUNES AUX DEPENSES DE FONCTIONNEMENT ET D'INVESTISSEMENT DES COLLEGES PUBLICS)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1024 du 23 septembre 1985 RELATIF A LA PARTICIPATION DES COMMUNES AUX DEPENSES DE FONCTIONNEMENT ET D'INVESTISSEMENT DES COLLEGES PUBLICS)
La contribution de chaque commune est fixée au prorata du nombre d'élèves de la commune qui fréquentent un ou plusieurs collèges du département et en fonction du potentiel fiscal de la commune correspondant au dernier exercice connu. La contribution de chaque groupement de communes est calculée dans les mêmes conditions, en prenant en compte le nombre d'élèves des communes membres du groupement qui fréquentent un ou plusieurs collèges du département relevant de ce groupement ainsi que la somme des potentiels fiscaux des communes membres.
Lorsque les élèves d'une commune ou d'un groupement de communes fréquentent également des collèges d'un autre département, il est tenu compte pour le calcul de la participation de cette commune ou de ce groupement aux dépenses de chacun des départements concernés d'une valeur du potentiel fiscal pondéré par la part relative du nombre d'élèves envoyés dans les collèges de chacun des départements.
Les mêmes règles de pondération sont appliquées pour le calcul du potentiel fiscal d'une commune et d'un groupement de communes lorsque, dans un département, les élèves de cette commune sont scolarisés pour partie dans un collège relevant de ce groupement de communes.
Le critère du potentiel fiscal ne peut intervenir que pour répartir au maximum 20 p. 100 de la contribution totale des communes. La proportion fixée par le département dans cette limite ne peut varier durant la période de mise en oeuvre progressive des règles de participation des communes prévues par les articles suivants.