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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1024 du 23 septembre 1985 RELATIF A LA PARTICIPATION DES COMMUNES AUX DEPENSES DE FONCTIONNEMENT ET D'INVESTISSEMENT DES COLLEGES PUBLICS)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1024 du 23 septembre 1985 RELATIF A LA PARTICIPATION DES COMMUNES AUX DEPENSES DE FONCTIONNEMENT ET D'INVESTISSEMENT DES COLLEGES PUBLICS)

Les dépenses de fonctionnement [*définition*] s'entendent des dépenses d'externat inscrites au budget des établissements, à l'exception des dépenses pédagogiques supportées par l'Etat dans les conditions prévues au II de l'article 14 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée.
La participation est due par toute commune et par tout groupement de communes, situés ou non dans le département, où résidaient, à la date de la rentrée scolaire précédant le commencement de l'exercice budgétaire, un ou plusieurs élèves fréquentant un collège du département.