Article 154 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)
Article 154 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)
Le conseil d'administration ou le directoire donne, dans le rapport prévu à l'article L. 225-129 du code de commerce, toutes indications utiles sur les motifs de l'augmentation du capital proposée ainsi que sur la marche des affaires sociales depuis le début de l'exercice en cours et, si l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes n'a pas encore été tenue, pendant l'exercice précédent. Le cas échéant, le conseil d'administration ou le directoire indique le montant maximal de l'augmentation de capital.