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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1024 du 23 septembre 1985 RELATIF A LA PARTICIPATION DES COMMUNES AUX DEPENSES DE FONCTIONNEMENT ET D'INVESTISSEMENT DES COLLEGES PUBLICS)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1024 du 23 septembre 1985 RELATIF A LA PARTICIPATION DES COMMUNES AUX DEPENSES DE FONCTIONNEMENT ET D'INVESTISSEMENT DES COLLEGES PUBLICS)


Les dispositions des articles R. 221-1 à R. 221-9 du code des communes restent applicables aux établissements municipaux visés à l'article 21-1 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée, sous réserve de l'alinéa suivant.


[*Modification de l'article R221-7 du code des communes*]