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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 relatif au fonctionnement du service annexe d’hébergement des établissements publics locaux d'enseignement)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 relatif au fonctionnement du service annexe d’hébergement des établissements publics locaux d'enseignement)

Les articles 7 et 8 du décret du 30 septembre 1940 modifié instituant un fonds commun des internats dans chaque académie, le décret du 20 juillet 1941 organisant la gestion de ces fonds et les décrets n° 59-656 du 19 mai 1959, n° 63-436 du 4 mars 1963 et n° 66-275 du 2 mai 1966 qui en étendent les dispositions respectivement à tous les lycées et collèges nationaux, aux lycées d'enseignement technique et aux collèges d'enseignement technique sont abrogés.
Le "fonds commun de l'internat" existant dans chaque académie à la date du transfert de compétence est dissous. Les actifs nets seront répartis entre les établissements cotisants, selon des modalités arrêtées par l'autorité académique avec l'accord des différentes collectivités de rattachement.