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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 relatif au fonctionnement du service annexe d’hébergement des établissements publics locaux d'enseignement)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 relatif au fonctionnement du service annexe d’hébergement des établissements publics locaux d'enseignement)


Pour les établissements relevant de sa compétence, chaque collectivité de rattachement peut instituer un ou plusieurs fonds communs des services d'hébergement.

Ces fonds sont destinés à couvrir un déficit accidentel du service d'hébergement d'un établissement ainsi que, le cas échéant, toute dépense nécessaire à la continuité de ce service, à laquelle l'établissement ne serait pas en mesure de faire face.

Chaque fonds est alimenté par une cotisation fixée en pourcentage, comprise entre 0,5 et 2 p. 100 du montant du tarif d'hébergement. Ce pourcentage est arrêté par la collectivité de rattachement. La cotisation s'impose à chacun des établissements auxquels est rattaché un service d'hébergement. Chaque fonds est géré par la collectivité de rattachement. Les opérations affectant ce fonds sont retracées dans un compte d'emploi annexé au compte administratif de la collectivité de rattachement.