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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 relatif au fonctionnement du service annexe d’hébergement des établissements publics locaux d'enseignement)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 relatif au fonctionnement du service annexe d’hébergement des établissements publics locaux d'enseignement)


Le service annexe d'hébergement constitue dans le budget de l'établissement un service spécial avec réserves.

Les ressources du service annexe d'hébergement comprennent :

- la contribution des usagers aux charges de fonctionnement ;

- les subventions du fonds commun d'hébergement prévu à l'article 6 ;

- les recettes et subventions diverses.

La contribution des usagers aux charges de fonctionnement tient compte des orientations données par la collectivité de rattachement. Elle ne peut être inférieure à 30 % du tarif de pension, à 10 % du tarif de demi-pension ou du tarif appliqué aux commensaux et hôtes prévus à l'article 5, ni être supérieure à 35 % et 25 % des mêmes tarifs.