Article 153-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)
Article 153-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)
Pour l'application du troisième alinéa de l'article 269-8 (alinéa 3) de la loi sur les sociétés commerciales, la société fournit aux actionnaires vendeurs à l'appui de son offre de rachat les justifications et les modalités de calcul du prix proposé.