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Article 153-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)

Article 153-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)


Lorsque les actions définies à l'article 162-1 de la loi sur les sociétés commerciales sont déposées en banque, les personnes visées audit article sont tenues de notifier à la commission des opérations de bourse, par lettre recommandée expédiée huit jours au plus tard après l'expiration des délais fixés à l'article 153-1, le nombre et la nature des actions déposées, la dénomination et l'adresse de la banque.