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Article 153-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)

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La commission des opérations de bourse peut porter à la connaissance du public, par avis inséré dans les journaux qu'elle choisit, tout ou partie des indications figurant dans les déclarations reçues en exécution des articles 153-2 à 153-5.