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Article 153-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)

Article 153-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)


L'assemblée spéciale est convoquée dans les mêmes formes que l'assemblée générale et doit se tenir le même jour. Le conseil ou le directoire lui présente un rapport sur les résolutions soumises à l'assemblée générale.