Article 153-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)
Article 153-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)
Les déclaration prévues aux articles 153 et 153-3 contiennent les indications suivantes :
1. Les nom, prénoms et fonctions de la personne assujettie ;
2. La nature, les modalités et la date des opérations réalisées ;
3. Le nombre de titres acquis ou aliénés ;
4. Le prix d'achat, de souscription ou de vente de ces titres ou, le cas échéant, la nature et la quantité des titres remis en échange et la soulte convenue ;
5. En cas d'aliénation ou d'acquisition à titre gratuit, d'attribution résultant d'un partage ou de distribution gratuite d'actions, la nature et la date de l'acte, de la mutation ou de la distribution ainsi que, le cas échéant, le nom et la résidence du notaire qui a établi l'acte.