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Article 153-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)

Article 153-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)


Dans le cas des opérations à prime ou à option une déclaration complémentaire est adressée à la commission des opérations de bourse, dans la forme et le délai prévus à l'article 153-2 (alinéa 1) lorsque l'opération est dénouée. Cette déclaration indique, selon le cas, si la prime a été levée ou abandonnée, ou si l'option a été utilisée ou abandonnée. Elle précise s'il y a lieu, le nombre des titres reçus ou livrés et le montant des sommes encaissées ou versées.