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Article 52 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement)

Article 52 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement)


Les ordres de dépenses, établis par l'ordonnateur dans les conditions prévues à l'article 31 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, sont transmis, accompagnés des pièces justificatives, à l'agent comptable qui les prend en charge et procède à leur règlement.

La liste des pièces justificatives que l'agent comptable peut exiger est celle prévue par l'article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales.