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Article 153-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)

Article 153-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)


Le dépôt prévu à l'article L. 225-109 du code de commerce doit être fait soit dans une banque, soit dans un établissement financier enregistré par le Comité consultatif du secteur financier et habilité à recevoir des dépôts de titres du public, soit chez un prestataire de services d'investissement.