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Article 153-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)

Article 153-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)


Le dépôt prévu à l'article 162-1 de la loi sur les sociétés commerciales doit être fait soit dans une banque, soit dans un établissement financier enregistré par le conseil national du crédit et habilité à recevoir des dépôts de titres du public, soit chez une société de bourse.