Article 153-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)
Article 153-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)
Toute aliénation d'actions, ferme ou conditionnelle, visée à l'article 162-1 (alinéa 3) de la loi sur les sociétés commerciales, doit être déclarée, par lettre recommandée adressée à la commission des opérations de bourse, dans le délai de six jours à compter de la réception par le vendeur de l'avis d'exécution, s'il s'agit d'une vente en bourse, ou de la remise des titres, dans les autres cas.