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Article 153-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)

Article 153-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)


Toute acquisition d'actions, ferme ou conditionnelle, visée à l'article 162-1 (alinéa 3) de la loi sur les sociétés commerciales doit être déclarée, par lettre recommandée adressée à la commission des opérations de bourse, dans le délai de six jours à compter de la réception par l'acheteur de l'avis d'exécution, s'il s'agit d'un achat en bourse, ou de l'entrée en possession des titres, dans les autres cas.

L'acquéreur doit faire mettre les actions sous la forme nominative dans le délai de vingt jours à compter de l'entrée en possession des titres.