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Article 39 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement)

Article 39 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement)


Plusieurs établissements, collèges, lycées ou établissements d'éducation spéciale peuvent être constitués, après accord entre eux, en un groupement comptable. Chacun des établissements appartenant à un groupement comptable conserve sa personnalité morale et son autonomie financière. Les décisions relatives à la constitution des groupements comptables sont prises par l'autorité académique avec l'accord de toutes les collectivités de rattachement des établissements concernés.