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Article 33-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement)

Article 33-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement)


Les délibérations du conseil d'administration portant sur le contenu ou l'organisation de l'action éducatrice dont le caractère exécutoire est, en application du II de l'article L. 421-14 du code de l'éducation, subordonné à leur transmission à l'autorité académique sont celles relatives :

a) Au règlement intérieur de l'établissement ;

b) A l'organisation de la structure pédagogique ;

c) A l'emploi de la dotation horaire globalisée ;

d) A l'organisation du temps scolaire ;

e) Au projet d'établissement ;

f) Au rapport annuel sur le fonctionnement pédagogique ;

g) A la définition, compte tenu des schémas régionaux, des actions de formation complémentaire et de formation continue destinées aux jeunes et aux adultes.

Ces délibérations deviennent exécutoires quinze jours après leur transmission.