Article 153-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)
Article 153-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)
Le délai prévu à l'article 162-1 (alinéa 1er) de la loi sur les sociétés commerciales est d'un mois à compter de la date à laquelle les personnes visées audit article acquièrent la qualité au titre de laquelle elles sont soumises à l'obligation prévue aux alinéas 1 et 2 dudit article.
Pour les membres du personnel de la société dont la commission des opérations de bourse aura constaté qu'en raison de leurs fonctions ils disposent d'informations privilégiées sur la marche technique, commerciale ou financière de la société et pour leurs conjoints non séparés de corps, le délai est d'un mois à compter du jour où ils ont été informés de cette constatation.