Article 32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement)
Article 32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement)
Dans chaque établissement, les enseignants sont constitués, sous la présidence du chef d'établissement ou de son représentant, en équipes pédagogiques, d'une part, par classe ou tout autre groupement d'élèves et, d'autre part, par discipline ou spécialité.
Les équipes pédagogiques ont pour mission de favoriser la concertation entre les enseignants, en particulier en ce qui concerne la coordination des enseignements, le choix des méthodes pédagogiques, des matériels techniques, des manuels et des supports pédagogiques, le suivi et l'évaluation des élèves, l'organisation du travail des élèves, les relations avec les familles.
L'équipe pédagogique des enseignants de la classe ou du groupe d'élèves, réunie sous la présidence du chef d'établissement ou de son représentant, constitue le conseil des professeurs.
Le conseil des professeurs évalue les résultats scolaires obtenus par les élèves et, compte tenu des voeux exprimés par la famille ou l'élève majeur, élabore des propositions d'orientation et éventuellement de redoublement pour chaque élève.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux écoles régionales du premier degré.