Article 31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement)
Article 31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement)
I. - Le conseil de discipline de l'établissement comprend :
1° Le chef d'établissement ;
2° L'adjoint au chef d'établissement ;
3° Un conseiller principal d'éducation désigné par le conseil d'administration, sur proposition du chef d'établissement ;
4° Le gestionnaire de l'établissement ;
5° Cinq représentants des personnels dont quatre représentant les personnels d'enseignement et d'éducation et un représentant des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ;
6° Trois représentants des parents d'élèves dans les collèges et deux dans les lycées ;
7° Deux représentants des élèves dans les collèges et trois dans les lycées.
Le conseil de discipline est présidé par le chef d'établissement ou, en cas d'absence de celui-ci, par son adjoint.
Les représentants des personnels sont élus chaque année en leur sein par les membres titulaires et suppléants du conseil d'administration appartenant à leurs catégories respectives. Cette élection a lieu, pour les représentants des personnels d'enseignement et d'éducation, au scrutin proportionnel au plus fort reste, pour le représentant des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service, au scrutin uninominal à un tour.
Les représentants des parents d'élèves et des élèves sont élus chaque année en leur sein par les membres titulaires et suppléants du conseil d'administration appartenant respectivement à chacune de ces catégories au scrutin proportionnel au plus fort reste.
Pour chaque membre élu du conseil de discipline, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
II. - Le conseil de discipline est saisi par le chef d'établissement. Il a compétence pour prononcer à l'encontre des élèves l'ensemble des sanctions et des mesures mentionnées à l'article 3, dans les conditions fixées par ce même article.
En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.
III. - Lorsque, pour des faits d'atteinte grave aux personnes ou aux biens, un chef d'établissement engage une action disciplinaire à l'encontre d'un élève qui a déjà fait l'objet d'une sanction d'exclusion définitive de son précédent établissement ou est l'objet de poursuites pénales, il peut, s'il estime que la sérénité du conseil de discipline n'est pas assurée ou que l'ordre et la sécurité dans l'établissement seraient compromis, saisir le conseil de discipline départemental.
IV. - Le conseil de discipline départemental est présidé par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale ou son représentant. Les autres membres sont deux représentants des personnels de direction, deux représentants des personnels d'enseignement, un représentant des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service, un conseiller principal d'éducation, deux représentants des parents d'élèves et deux représentants des élèves, ayant la qualité de membre d'un conseil de discipline d'établissement. Ils sont nommés pour un an par le recteur d'académie.