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Article 31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement)

Article 31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement)

La commission permanente est le conseil de discipline de l'établissement. Lorsqu'elle siège en conseil de discipline, la commission permanente [*composition*] s'adjoint un second représentant des élèves élu au scrutin uninominal à un tour par les représentants des élèves au conseil d'administration et parmi ceux-ci.
Toute décision prise par le conseil de discipline peut être déférée, dans un délai de huit jours, au recteur d'académie, soit par la famille ou l'élève s'il est majeur, soit par le chef d'établissement. Le recteur d'académie décide après avis d'une commission académique réunie sous sa présidence.