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Article 30-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement)

Article 30-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement)


Le chef d'établissement assure l'organisation et veille au bon déroulement des élections de l'ensemble des représentants lycéens au conseil des délégués pour la vie lycéenne. Celles-ci doivent avoir lieu au plus tard avant la fin de la septième semaine de l'année scolaire.

Pour les sièges à pourvoir au suffrage direct, le chef d'établissement recueille les candidatures qui doivent lui parvenir dix jours au moins avant la date du scrutin. Chaque candidature doit comporter le nom d'un titulaire et celui d'un suppléant. La majorité absolue est exigée au premier tour ; il est procédé, s'il y a lieu, à un second tour à la majorité relative. En cas d'égalité des voix, le plus jeune des candidats est déclaré élu.

Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours ouvrables, à compter de la proclamation des résultats, devant le chef d'établissement qui statue dans un délai de huit jours.