Article 30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement)
Article 30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement)
---Le conseil des délégués donne son avis et formule des propositions sur les questions relatives à la vie et au travail scolaires. A ce titre, il examine, notamment à l'occasion de l'élaboration ou de la révision du projet d'établissement et du règlement intérieur de l'établissement, les questions suivantes :
" 1° L'organisation du temps scolaire ;
" 2° Les modalités générales de l'organisation du travail personnel et du soutien des élèves ;
" 3° L'information liée à l'orientation et portant sur les études scolaires et universitaires, sur les carrières professionnelles ;
" 4° La santé, l'hygiène et la sécurité ;
" 5° La formation et la fonction de délégué des élèves, en collaboration avec les conseillers principaux d'éducation et les conseillers d'éducation.
" Le conseil des délégués donne son avis sur le programme des associations qui ont leur siège dans l'établissement scolaire.
" Le conseil des délégués est réuni sur convocation du chef d'établissement au moins trois fois par an. Il est en outre réuni en séance extraordinaire à la demande de la moitié de ses membres sur un ordre du jour déterminé.
" Il peut créer en son sein des groupes de travail sur des sujets déterminés. "