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Article 30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement)

Article 30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement)

Le conseil de perfectionnement et de la formation professionnelle est consulté [*attributions*], préalablement à la saisine du conseil d'administration, sur :
- le programme d'actions particulières de l'établissement ;
- le programme de formation continue des adultes ;
- les questions ayant trait aux relations de l'établissement avec le monde social, économique et professionnel.
Le conseil de perfectionnement et de la formation professionnelle peut émettre à son initiative tous voeux et suggestions sur les questions relevant de sa compétence.