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Article 29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement)

Article 29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement)

Le conseil de perfectionnement et de la formation professionnelle [*composition*] comprend sous la présidence du chef d'établissement l'ensemble des membres de la commission permanente auxquels s'adjoignent :
- trois à cinq représentants des syndicats d'employeurs ;
- trois à cinq représentants des syndicats de salariés ;
- un représentant de la chambre de commerce et d'industrie, ou de la chambre des métiers ou de la chambre d'agriculture ;
- un représentant du directeur régional du travail.
Les représentants des syndicats d'employeurs et les représentants des syndicats de salariés siègent en nombre égal au conseil de perfectionnement et de la formation professionnelle. Ce nombre est défini par le conseil d'administration de l'établissement sur le rapport du chef d'établissement.
Les représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés et le représentant des organismes consulaires sont désignés par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation, sur proposition respectivement des organisations syndicales représentatives au plan du département et de l'organisme consulaire concerné - l'un au moins de ces représentants doit être conseiller de l'enseignement technologique.
Dans les établissements ne dispensant pas de formation préparant à un diplôme attestant une qualification professionnelle, le nombre de représentants est ramené à deux pour les syndicats d'employeurs ainsi que pour les syndicats de salariés.
Dans les collèges, sur le rapport du chef d'établissement, le conseil d'administration peut décider la création d'un conseil de perfectionnement et de la formation professionnelle. Dans ce cas, le nombre des représentants des syndicats d'employeurs et celui des représentants des syndicats de salariés sont également ramenés à deux.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux écoles régionales du premier degré.