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Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement)

Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement)


La commission permanente [*attributions*] a la charge d'instruire les questions soumises à l'examen du conseil d'administration. Elle est saisie obligatoirement des questions qui relèvent des domaines définis à l'article 2. Elle veille à ce qu'il soit procédé à toutes consultations utiles, et notamment à celles des équipes pédagogiques intéressées.


" - les règles fixées à l'article 17 en matière de convocation et de quorum pour le conseil d'administration sont applicables à la commission permanente ; les règles fixées au premier alinéa de l'article 24, en ce qui concerne le remplacement des membres du conseil d'administration, sont applicables aux membres de la commission permanente. "