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Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement)

Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement)


" La commission permanente comprend, dans les établissements régionaux d'enseignement adapté, les membres suivants :

" - le chef d'établissement président ;

" - l'adjoint au chef d'établissement ;

" - le gestionnaire de l'établissement ;

" - le conseiller principal d'éducation ou le conseiller d'éducation le plus ancien ou le chef de travaux ;

" - quatre représentants élus des personnels d'enseignement et d'éducation ;

" - un représentant élu des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service ;

" - un représentant élu des personnels sociaux et de santé ;

" - trois représentants élus des parents d'élèves ;

" - un représentant élu des élèves ;

" - un représentant de la commune siège de l'établissement ;

" - le représentant de la collectivité de rattachement. "