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Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement)

Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement)


La commission permanente dans les collèges et lycées comprend les membres suivants :

1° Le chef d'établissement, président ;

2° L'adjoint au chef d'établissement ou, le cas échéant, l'adjoint désigné par le chef d'établissement, en cas de pluralité d'adjoints ;

3° Le gestionnaire ;

4° Un représentant de la collectivité de rattachement.

5° Quatre représentants élus des personnels dont trois au titre des personnels d'enseignement et d'éducation et un au titre des personnels administratifs, techniques, ouvriers, de service, sociaux et de santé ;

6° Trois représentants élus des parents d'élèves dans les collèges et deux dans les lycées ;

7° Un représentant élu des élèves dans les collèges et deux dans les lycées.