Article 26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement)
Article 26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement)
La commission permanente dans les collèges et les lycées comporte les membres suivants [*composition*].
- le chef d'établissement, président ;
- l'adjoint au chef d'établissement ;
- le gestionnaire de l'établissement ;
- trois représentants élus des personnels d'enseignement et d'éducation ;
- trois représentants élus des parents d'élèves ;
- un représentant élu des élèves ;
- un représentant élu des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ;
- un représentant de la commune siège de l'établissement ;
- le représentant de la collectivité locale de rattachement.
Les représentants des personnels d'enseignement et d'éducation et les représentants des parents d'élèves sont élus, au [*mode*] scrutin proportionnel au plus fort reste, en leur sein par les membres du conseil d'administration appartenant à leurs catégories respectives. Le représentant des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service et le représentant des élèves sont élus au scrutin uninominal à un tour en leur sein par les membres du conseil d'administration appartenant à leurs catégories respectives. Le représentant de la commune siège est désigné par la collectivité concernée parmi ses représentants au conseil d'administration. Le représentant de la collectivité de rattachement peut être soit le représentant titulaire, soit le représentant suppléant de celle-ci au conseil d'administration de l'établissement.